Le Défenseur des droits (DDD) a invalidé dans une décision du 13 décembre un refus d’inscription à l’école maternelle et primaire de trois enfants sur la commune d’Hellemes.

La famille et des soutiens avaient tenté d’inscrire ces enfants en 2014 et 2015. De ce fait, ils ont perdu une année entière de scolarité (la commune a motivé son refus par un courrier en mai 2015 alors que la première demande datait de juin 2014). La mairie a refusé en premier lieu au motif de l’illégalité de l’installation des parents des enfants sur la commune, puis de l’expulsion prochaine de leur lieu de vie et enfin, il a fini par arguer du manque de places dans les écoles de la commune.

Le DDD revient sur toutes les atteintes à l’éducation et invalide les arguments de la mairie :

-  sur le manque de places notamment au regard notamment d’une décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise qui stipule que cette absence est valide si elle est « objectivement et précisément justifiée » puis par une vérification de la réelle disponibilité de places au moment de la demande d’inscription.

-  sur le lieu de résidence et l’absence de justificatif de domicile : le DDD rappelle que le lieu de résidence est un critère de discrimination prohibé par la loi (article 225-1 du code pénal)

Il rappelle également, par rapport au justificatif de domicile, que c’est que le lieu de résidence qui doit être pris en considération soit l’endroit où les personnes sont installées de fait (art 135-1 du code de l’éducation). Aussi, le justificatif de domicile peut être exigé (mais n’est pas obligatoire) pour les formalités d’inscription dans un établissement scolaire (article R. 113-8 du code des relation entre le public et l’administration). Il revient sur la définition même de domicile qui doit être entendue au sens large.

Il rappelle aussi que l’inscription scolaire des enfants ne peut être subordonnée à la nature du lieu de résidence des parents. La jurisprudence confirme que le caractère illégal de l’occupation ou encore le danger grave et imminent qu’elle revête ne peut motiver un refus de scolarisation (TA de Paris, 1er février 2002, N°0114244/7 Mme M’Bodet Sissoko).

Si cette décision est tardive et qui n’aura pas d’effet direct sur la scolarisation de ces enfants à Hellemes, elle peut être portée au devant des municipalités réticentes à la scolarisation des enfants vivant en bidonvilles et en squats.

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