Décisions du Défenseur des droits relatives à la scolarisation des enfants vivant bidonvilles ou en squats

Face aux fréquents refus d’inscription scolaire opposés par des maires à des enfants vivant en bidonvilles et squats et aux multiples difficultés rencontrées pour assurer l’accès à l’école, dans de bonnes conditions, de ces enfants, le Défenseur des droits intervient régulièrement pour rappeler le droit fondamental à l’éducation de chaque enfant, et les obligations qui en découlent pour les pouvoirs publics.

Décision n°2018-005 du 25 janvier 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à des enfants Roms

Les faits : Le Défenseur des droits a été informé par voie de presse de plusieurs refus d’inscription scolaire opposés par un maire à des enfants dont les familles squattaient des bâtiments désaffectés sur la commune.

Contacté par le Défenseur des droits, le maire a débord tenté de justifier ces refus d’inscription par la situation administrative irrégulière des parents de ces enfants, leur absence de domicile et de revenus, le caractère incomplet ou éventuellement frauduleux de certains dossiers de demande d’inscription, et enfin en indiquant que la scolarisation de ces enfants relevait de la responsabilité de l’Etat.

Au cours de ses échanges avec le Défenseur des droits, le maire s’est finalement engagé à ne plus conditionner l’inscription scolaire à la capacité des parents de fournir une attestation de domiciliation ou un justificatif médical.

La décision : Si le Défenseur des droits prend acte des engagements pris par le maire, il estime que les refus d’inscription précédents étaient constitutifs d’une discrimination et ont abouti à une atteinte aux droits de l’enfant.

  • Le maire avait connaissance de la présence de ces enfants sur le territoire de sa commune et conscience de leur situation de vulnérabilité. Pourtant, il n’a pris aucune mesure visant à faciliter l’accompagnement des familles vers l’école.
  • Les motifs invoqués par le maire pour justifier son refus de scolarisation sont inopérants.
  • Il n’appartient pas au maire de se prononcer sur la légalité des documents fournis aux dossiers de demandes d’inscription scolaire. En cas de doute, il doit déclencher les procédures relatives au contrôle d’une potentielle fraude, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Aussi, l’éventuelle illégalité de certains documents ne saurait justifier le refus d’inscription.
  • A l’occasion de ses échanges avec le Défenseur des droits, le maire a explicitement justifié son refus d’inscription par l’appartenance de ces enfants à la communauté Rom. Son refus est donc constitutif d’une discrimination fondée sur l’origine, le lieu de résidence et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de ces enfants.

Décision n°2017-134 du 7 novembre 2017 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à des enfants résidant dans un campement

Les faits : Un refus oral a été opposé par une mairie à une famille vivant en bidonville demandant l’inscription de ses enfants à l’école. Ce refus a été justifié par le fait que la famille ne fournissait pas d’attestation de domicile (NB : une déclaration sur l’honneur indiquant que les enfants résidaient dans un terrain situé dans la commune avait été fournie), et qu’une procédure d’expulsion était en cours.

La décision : Ce refus d’inscription constitue une atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur des enfants. Il constitue également une discrimination fondée sur l’origine et le lieu de résidence de ces enfants.

Le Défenseur des droits rappelle :

  • Au maire son obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de sa commune ;
  • Au préfet son obligation de procéder à l’inscription des enfants en cas de carence du maire ;
  • Au directeur académique des services de l’Education nationale qu’il peut procéder à la scolarisation temporaire des enfants, en l’absence d’inscription par le maire.

Le Défenseur des droits recommande :

  • Au maire de mettre en œuvre une procédure de délivrance au guichet d’un récépissé de demande d’inscription scolaire indiquant la date du dépôt et les pièces justificatives fournies.

Décision n°2017-195 du 28 juillet 2017 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à une famille résidant dans un campement

Les faits : Un refus implicite d’inscription scolaire a été opposé à une famille vivant en bidonville. Contactée par téléphone, la mairie a indiqué avoir mis le dossier en attente en raison de son caractère incomplet, car une seule attestation de domicile avait été fournie pour l’ensemble de la fratrie et que, de surcroit, l’association qui avait rédigé l’attestation n’était pas propriétaire du terrain occupé par les familles.

La décision : Ce refus d’inscription constitue une atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur des enfants. Il constitue également une discrimination fondée sur l’origine, le lieu de résidence et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des familles concernées.

Précisions sur la justification du domicile : les pièces qui ont été fournies au dossier (attestation sur l’honneur rédigée par une association confirmant la présence des enfants sur le terrain situé dans la commune) sont suffisantes, en l’état du droit, pour procéder à l’inscription, dès lors que la preuve de la résidence sur la commune peut se faire « par tout moyen ».

Règlement amiable RA-2017-080 du 12 juillet 2017 relatif au refus de scolarisation d’un enfant étranger lié à la difficulté de prouver sa domiciliation sur la commune

Les faits : Une demande d’inscription pour un enfant hébergé chez un ami de son père a été refusée par la mairie au motif que le père de l’enfant est domicilié administrativement dans une autre commune.

La procédure : Contactée par le Défenseur des droits, la mairie a indiqué qu’une attestation d’hébergement provenant d’une administration officielle était nécessaire pour procéder à l’inscription. Le Défenseur des droits s’est rapproché de l’assistant social de la famille, qui a rédigé une attestation d’hébergement. Ce document, envoyé à la mairie, a permis de procéder à l’inscription de l’enfant.

Règlement amiable RA-2017-056 du 8 juin 2017 relatif à un refus de scolarisation d’un enfant Rom

Les faits : Une demande d’inscription pour un enfant de nationalité roumaine domicile, avec sa mère, dans un hôtel social a été implicitement refusée par la mairie (absence de réponse de cette dernière).

La procédure : l’intervention du Défenseur des droits auprès de la mairie a permis d’assurer la scolarisation de l’enfant en avril 2017, alors que la demande d’inscription avait été effectuée en septembre 2016. Le Défenseur des droits a rappelé à la mairie concernée son obligation de scolarisation, l’interdiction des discriminations et le fait que l’installation sur le territoire d’une commune peut se prouver « par tout moyen ».

Décision 2017-095 du 28 mars 2017 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une famille résidant dans un campement

Les faits : Une demande d’inscription pour un enfant résidant dans un bidonville a été refusée implicitement. Informé que de tels refus avaient été opposés à d’autres enfants sur cette commune, le Défenseur des droits a interrogé la mairie sur cette pratique. Le maire a répondu par voie de presse, confirmant son refus d’inscrire les enfants concernés au motif que la famille de ces enfants résidait sans droit ni titre dans un bidonville et qu’une expulsion du bidonville était prévue.

Sollicité par le Défenseur des droits, le préfet a mis en demeure le maire de procéder à l’inscription des enfants concernés et, en l’absence de réponse de ce dernier, y a procédé lui-même.

La décision : Ce refus d’inscription constitue une atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il constitue également une discrimination fondée sur le lieu de résidence et sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des familles concernées.

Précisions sur l’impact de l’irrégularité de l’installation et de l’existence d’une procédure d’expulsion sur la scolarisation des enfants : le Défenseur des droits rappelle que « l’illégalité de l’établissement sur la commune ne peut être opposée par le maire pour refuser une inscription scolaire, de même que l’existence d’une décision d’expulsion du lieu occupé ».

Décision 2017-091 du 27 mars 2017 relative au refus d’inscription en classe de maternelle d’enfants résidant en hôtel social, constitutif d’une discrimination fondée sur le lieu de résidence, la situation de particulière vulnérabilité économique et l’origine

Les faits : Les demandes d’inscription à l’école maternelle pour plusieurs enfants hébergés avec leur famille dans un hôtel social mais administrativement domiciliés dans une autre commune ont été refusées au motif que l’inscription en maternelle n’était pas obligatoire.

La décision : Ce refus d’inscription constitue une atteinte au droit à l’éducation des enfants, une discrimination fondée sur les critères d’origine, de résidence et de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de leur famille.

Précisions sur la domiciliation administrative : « une domiciliation administrative dans une commune extérieure ne saurait faire obstacle à l’inscription scolaire dans la commune de résidence, pas plus qu’une inscription scolaire dans la commune de résidence ne saurait être subordonnée à une domiciliation administrative dans cette commune ».

Précisions sur les obligations pesant sur les mairies en termes d’inscription à l’école maternelle : même si l’instruction n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans, leur accueil dans l’école maternelle la plus proche de leur domicile est un droit dès lors que les parents le demandent. Seule l’absence de place disponible dans les écoles maternelles de la commune peut justifier un refus d’inscription.

Décision MDE-2016-297 du 21 novembre 2016 relative à l’accès à la scolarisation de tous les enfants (décision cadre portant recommandations générales)

Le Défenseur des droits :

  • Recommande au ministère de l’intérieur et aux associations d’élus locaux de rappeler aux maires le cadre normatif dans lequel ils exercent leur compétence d’inscription des enfants à l’école du premier degré, et en particulier leur obligation de scolariser tous les enfants installés physiquement sur leur territoire, cette installation se prouvant par tout moyen ; leur obligation de procéder sans délai à l’information des parents et de motiver leur décision de refus.
  • Rappelle aux préfets leur obligation de se substituer aux maires qui refusent illégalement l’inscription d’enfants dans les écoles du premier degré, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
  • Rappelle aux directeurs académiques des services de l’Education nationale et aux directeurs d’établissement du premier degré que les directeurs peuvent directement procéder à l’admission provisoire des enfants à l’école, même en l’absence de certificat d’inscription délivré par la mairie, en tenant compte cependant de la sectorisation des écoles arrêtée par la commune et dans la limite des capacités d’accueil.

Décision n°2016-099 du 21/04/2016 relative aux difficultés d’accès au service de restauration scolaire de plusieurs enfants appartenant à la communauté Rom installée sur un campement

Les faits : Dans une commune où plusieurs enfants vivant dans un bidonville étaient scolarisés, l’inscription des enfants au service de restauration scolaire avait été conditionné au paiement, par les familles, de 14 euros par repas, tarif appliqué aux personnes extérieures à la commune.

La décision : Le Défenseur des droits, intervenant en équité, recommande « que l’accès à la restauration scolaire des enfants résidant dans des campements situés sur le territoire de la commune et scolarisés dans les écoles de la commune fasse l’objet, le cas échéant et dans l’intérêt de la poursuite de cette scolarisation, de l’établissement d’un tarif en rapport avec les ressources des familles ».

Règlement amiable 15-005413 du 4 décembre 2015 relatif à un refus de scolarisation pour des enfants d’origine Rom

Les faits : Après avoir fait passer des tests de niveaux à 5 enfants arrivés en France en cours d’année scolaire, les services départementaux de l’éducation national indiquaient ne pas pouvoir affecter ces enfants au sein des unités pédagogiques pour élèves allophones.

La procédure : Le Défenseur des droits est intervenu pour rappeler la nécessaire affectation, dans des délais brefs, de ces enfants. Suite à cette intervention, l’affectation des enfants a été réalisée.

Décision MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015 relative à l’inscription scolaire d’enfants demeurant dans un campement illicite

Les faits : Les demandes d’inscription concernant 5 enfants résidant dans un bidonville au sein d’une commune ont été refusées par cette dernière au motif (indiqué par oral) qu’une procédure d’expulsion était en cours et que les familles concernées ne fournissaient pas de justificatif de domicile.

Le collectif de soutien aux habitants de ce bidonville et les représentants légaux des enfants ont assigné la maire en justice pour délit de discrimination fondée sur l’appartenance des enfants à la communauté Rom ainsi que sur le lieu de résidence.

La décision : Dans le cadre de ses observations devant le TGI, le Défenseur des droits estime que le refus de scolarisation opposé la mairie est manifestement illégal et constitue une discrimination fondée sur l’origine et le lieu de résidence des enfants.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Créteil : Le TGI de Créteil ne reconnait pas l’existence d’un délit de discrimination, estimant que :

  • Le fait que la mairie connaisse l’existence d’un bidonville ne prouve pas qu’elle connaissant l’identité des familles et la simple installation des personnes sur un terrain « ne saurait créer l’obligation pour le maire de la commune concernée d’inscrire systématiquement tous les enfants de parents se réclamant de la communauté Rom se présentant à la mairie ».
  • La demande faite par la mairie de fournir un justificatif de domicile est conforme aux prévisions de l’article L131-6 du Code de l’éducation, et était légitime à la date où elle a été formulée.
  • Aucun élément n’est de nature à prouver l’existence d’une instruction générale de la part de la maire ou de son cabinet de refuser systématiquement l’inscription d’enfants Rom résidant dans des bidonvilles illégalement établis.

Le lien vers la décision du tribunal : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=13548

Décision MDE-2015-115 du 20 mai 2015 relative à un refus de scolarisation discriminatoire opposé par un maire et de mise en place de scolarisation ad hoc à l’égard d’enfants roumains d’origine rom

Les faits : Une mairie a implicitement refusé de procéder à l’inscription de plusieurs enfants résidant dans un bidonville situé sur la commune. Par suite, elle a mis en place un dispositif ad hoc de scolarisation n’accueillant que des enfants d’origine Rom vivant sur le même bidonville.

La décision : Le refus implicite d’inscription opposé par la mairie aux familles concernées porte gravement atteinte au droit fondamental à l’instruction de ces enfants ainsi qu’à leur intérêt et constitue une discrimination.

La mise en place d’un dispositif ad hoc de scolarisation, réservé aux enfants issus du bidonville en question, constitue une discrimination fondée sur l’origine et la nationalité des parents.

La décision du tribunal administratif de Versailles :

La décision de scolariser les enfants au sein d’un dispositif d’accueil et de scolarisation mis en place par la mairie dans une salle municipale attenante à un gymnase est annulée.

Le lien vers la décision du tribunal administratif de Versailles : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16377

Décision MLD-2012-33 du 26 juin 2013 relative à un refus de scolarisation discriminatoire

Les faits : La demande d’inscription scolaire en maternelle pour un enfant résidant dans un appartement au sein d’une commune a été refusée par la mairie au motif que les effectifs scolaires ne permettaient pas de procéder à une « dérogation » en inscrivant cet enfant alors que cette famille n’habitait pas, à titre personnel, au sein de la commune.

Les parents ont saisi le tribunal administratif dans le cadre d’une procédure en référé, rejeté au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors qu’il n’existe pas d’obligation scolaire avant l’âge de 6 ans.

La décision : La mairie n’apporte pas de justification objective concernant son refus de scolarisation (l’absence de justificatif de domicile alléguée étant fausse). Ce refus d’inscription est manifestement illégal, contraire au code de l’éducation et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il « laisse à présumer que la décision de refus repose en réalité sur d’autres considérations, comme la nationalité et/ou l’origine rom de cette famille ».

La décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : Le refus de scolarisation est annulé, car discriminatoire.

Le lien vers la décision du tribunal : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=7565

Décision MDE-2013-92 du 7 mai 2013 relative à la scolarisation en classe primaire d’enfants demeurant dans des campements illicites

Les faits : Une demande d’inscription scolaire concernant plusieurs enfants a été refusée par une mairie aux motifs de l’absence de domiciliation et de l’absence de certificat de vaccination.

La décision : Le Défenseur des droits :

  • Rappelle que les autorités locales ne peuvent utiliser les différends administratifs qui les opposent souvent aux familles demeurant dans des campements illicites, pour freiner, empêcher voire interdire l’accès des enfants à l’école.
  • Rappelle que l’absence de vaccination ne peut constituer une entrave à l’inscription scolaire.

Décision MDE-2013-91 du 7 mai 2013 relative à la scolarisation en classe primaire d’enfants demeurant dans des campements illicites

Les faits : Dans une commune, a été mise en place une classe située en dehors de l’établissement scolaire, où étaient scolarisés une vingtaine d’enfants issus de deux bidonvilles situés sur le territoire de la commune, Roms pour la majorité.

Interpellé par le Défenseur des droits, les services municipaux ont indiqué qu’il s’agissait d’une « classe sas », et que l’intégration progressive des élèves dans les classes ordinaires était prévue. Au jour de la décision du Défenseur des droits, seuls 5 enfants sur 20 avaient effectivement intégré des classes ordinaires.

La décision : Le Défenseur des droits :

  • Rappelle que les modalités de scolarisation des enfants allophones quelle que soit la communauté dont ils sont issus, ne peuvent qu’être réalisés dans le respect des textes en vigueur et dans l’intérêt supérieur des enfants, lequel commande que ces enfants ne soient pas regroupés en dehors du système scolaire ordinaire, en fonction de leurs origines.
  • Rappelle au maire et au directeur des services académiques de l’éducation nationale leurs obligations en termes de scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés sur le territoire français.
  • Demande aux autorités compétences de procéder sans délais à l’affectation dans les écoles de la commune de tous les enfants et de fermes la « classe sas ».

Délibération n°2009-233 du 8 juin 2009 relative au refus de scolarisation d’une vingtaine d’enfants de familles Roms de Roumanie

Les faits : Une demande d’inscription scolaire concernant des enfants allophones vivant dans un bidonville a été refusée par la mairie au motif que ces enfants ne sont pas francophones et que la municipalité ne dispose pas de classes adaptées à leurs besoins, et que par ailleurs leur scolarisation aurait pour effet de « sédentariser des familles dans un lieu d’une insalubrité telle qu’elle ne permet pas aux enfants qui y vivent de suivre une scolarité normale ».

La décision : La HALDE :

  • Recommande à l’inspection académique et au ministère de l’éducation nationale de fournir les moyens suffisants à la municipalité pour que soit assurée la scolarisation des enfants allophones.
  • Rappelle au maire son obligation de scolarisation et recommande la scolarisation immédiate des enfants concernés, y compris au besoin dans des classes ordinaires.